2. Dans la présente section, on entend par:«durée de l’occupation»: la période comprise entre la date la plus éloignée d’occupation continue par l’occupant et ses auteurs et le 24 juillet 1985;
«municipalité locale»: une municipalité quelle que soit la loi qui la régisse, à l’exception d’une municipalité régionale de comté, de la Municipalité de Baie-James, du Conseil régional de zone de la Baie James, de l’Administration régionale Kativik et de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent;
«occupant»: une personne qui, le 24 juillet 1985, occupait avec ou sans titre une terre du domaine de l’État ou une personne qui est devenue cessionnaire d’une telle personne depuis cette date;
«titre»: document écrit qui aurait transféré la propriété d’une terre si le gouvernement avait délivré le titre originaire de concession;
«valeur marchande»: la valeur marchande établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière sans tenir compte des bâtiments et autres constructions érigées par l’occupant ou ses auteurs.